F-1.3, r. 1 - Décret concernant le Programme de financement de la pêche commerciale

Texte complet
2. Aux fins de l’application du présent programme, on entend par:
BAPAP: Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs institué en vertu de la Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (chapitre B-7.1);
Bateau ou bateau de pêche: un bateau immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26);
Entreprise de pêche: une entité formée dans le but de pratiquer la pêche commerciale, composée d’une ou de plusieurs personnes exploitant un bateau ou de l’équipement de pêche et disposant des permis requis;
Financement: une garantie de prêt consentie par le ministre;
Ministre: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou son représentant;
Pêche commerciale: activité de récolte ou de capture de produits marins pratiquée dans les eaux intérieures du Québec, dans le golfe du Saint-Laurent ou en haute mer dans un but lucratif;
Permis de pêche: cette expression peut également désigner un contingent;
Prêteur:
1° une institution autorisée à prêter en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-41) ou de toute loi la remplaçant;
2° une banque visée par l’annexe I de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
3° le ministre, en fonction de la mesure prévue à l’article 17;
Produits marins: tout produit d’eau salée ou d’eau douce pouvant être commercialisé principalement à des fins de consommation humaine;
Taux d’intérêt hypothécaire: le taux d’intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale;
Taux préférentiel: le taux d’intérêt annuel variable annoncé publiquement de temps à autre par une banque et à partir duquel celle-ci détermine les taux d’intérêt applicables à ses prêts commerciaux en dollars canadiens. Si le prêteur n’est pas une banque, le taux préférentiel applicable est celui de la Caisse centrale Desjardins.
D. 485-2001, a. 2.